Livre de THÉORIE cat. A/D

Vous disposez la dernière édition (4ème édition révisée)

 

Changements ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses

Plus d'informations et les changements les plus importants

 

Chapitre 1

Catégories de permis (complémemnt chapitre 1.2)

Kat. A
La validité du permis de la catégorie A peut être limitée aux bateaux à voile avec moteur.

Kat. E
Le permis de la catégorie E à un genre déterminé de bateaux

Les bateaux pour la conduite desquels un permis n’est pas nécessaire ne peuvent être loués qu’à des personnes ayant atteint l’âge minimum suivant:

  1. 14 ans révolus pour les bateaux motorisés et les bateaux à voile;
  2. 10 ans révolus pour les autres bateaux.

 

Etablissement des permis / Changement (correction chapitre 1.7)

Lorsque la Confédération n’est pas compétente, le permis de conduire, la patente radar ou l’autorisation officielle de naviguer au radar sont établis par le canton dans lequel le candidat est domicilié ou séjourne de manière permanente.

 

Retrait (complément chapitre 1.8)

Ils peuvent être retirés lorsque les restrictions ou les obligations liées à leur délivrance ne sont pas observées ou que des taxes ou des émoluments n’ont pas été acquittés pour le bateau.


Obtention du permis de conduire suisse (correction chapitre 1.10)

Doivent être titulaires d’un permis de conduire suisse:

  1. les personnes domiciliées en Suisse depuis plus de douze mois;
  2. les personnes qui, à titre professionnel, conduisent des bateaux immatriculés en Suisse, des catégories B, C et E.

 

Conditions médicales (nouveau chapitre)

Le candidat au permis de conduire doit:

  1. être mentalement et physiquement apte à conduire un bateau, en particulier avoir une ouïe et une vue suffisantes et ne pas présenter, au vu de son comportement antérieur, des défauts de caractère laissant présumer qu’il n’est pas capable d’assumer la responsabilité incombant à un conducteur;
  2. avoir réussi l’examen prescrit.

Si l’aptitude mentale ou physique est mise en doute, un certificat médical peut être exigé. Un tel certificat est obligatoire pour les candidats aux permis des catégories B et C, ainsi que pour tous ceux qui sont âgés de plus de 65 ans.
Les détenteurs d’un permis de conduire de la catégorie B ou C doivent se faire examiner par un médecin-conseil tous les cinq ans jusqu’à l’âge de 50 ans révolus, tous les trois ans entre l’âge de 51 ans et de 70 ans révolus et tous les deux ans à partir de cet âge.

 

Incapacité de conduire (nouveau chapitre)

La personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un bateau, participer à sa conduite ou exercer un service nautique à bord d'un bateau parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments ou pour toute autre raison, est réputé incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.

L’incapacité de conduire due à l’acool (état d’ébriété) est dans tous les cas considérée comme avérée lorsqu’une personne conduisant un bateau ou participant à la conduite de celui-ci:
a. a une alcoolémie de 0,50 ‰ ou plus; ou
b. dans le corps une quantité d’alcool qui conduit à une acoolémie de 0,50 ‰ ou plus.

Pour les personnes conduisant un bateau utilisé pour le transport professionnel, participant à la conduite de celui-ci ou exerçant un service nautique à bord de ce bateau, l’état d’ébriété est considéré comme avéré lorsque la personne en question:
a. a une alcoolémie de 0,10 ‰ ou plus; ou
b. dans le corps une quantité d’alcool qui conduit à une alcoolémie de 0,10 ‰ ou plus.

Une alcoolémie de 0,80 ‰ ou plus est considérée comme qualifiée.

L’incapacité de conduire due à des stupéfiants est considérée comme avérée lorsque les valeurs de mesures dans le sang d’une personne ont atteint ou dépassé les valeurs limites définies dans l’ONI.

 

Interdiction d’exercer l’activité nautique (nouveau chapitre)

La police interdit la conduite d’un bateau, la participation à la conduite de celui-ci ou l’exercice d’un service nautique à bord du bateau:
a. si la personne contrôlée n’est pas titulaire du permis de conduire requis ou si elle a conduit malgré le refus ou le retrait du permis;
b. si la personne contrôlée se trouve dans un état qui ne lui permet pas, avec sûreté, de conduire un bateau pour lequel le permis de conduire n’est pas nécessaire ou de participer à la conduite d’un tel bateau
c. si le contrôle au moyen d’un éthylomètre révèle un taux d’alcool dans le sang de 0,50 ‰ ou plus;
d. si la personne contrôlée conduit un bateau utilisé pour le transport professionnel, participe à la conduite de celui-ci ou exerce un service nautique à bord de ce bateau et que le contrôle au moyen d’un éthylomètre révèle un taux d’alcool dans le sang de de 0,10 ‰ ou plus;
e. si la personne contrôlée n’observe pas une condition concernant la capacité visuelle ou auditive.


Dénonciations (nouveau chapitre)

La police communique les dénonciations de détenteurs de permis de conduire des bateaux pour infraction à des prescriptions sur la navigation à l’autorité compétente dans le domaine de la navigation intérieure du canton dans lequel la personne dénoncée est domiciliée.

 

Soupçon d’inaptitude à la conduite 
Si la police est informée de faits, par exemple de graves maladies ou de toxicomanie, pouvant entraîner un refus ou un retrait du permis de conduire, elle en avise l’autorité compétente en matière de navigation qui a établi le permis.

Bateaux défectueux
La police signale à l’autorité d’immatriculation les bateaux ayant subi des dommages importants lors d’accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrôles.

 

Constatation de l’incapacité de conduire (nouveau chapitre)

La personne qui conduit un bateau, participe à sa conduite ou exerce un service nautique à bord d'un bateau peut être soumise à un alcootest.

Si la personne concernée donne des signes d'incapacité de conduire et que ceux-ci ne s'expliquent pas ou pas entièrement par l'influence de l'alcool, elle peut être soumise à d'autres examens préliminaires, notamment à des analyses d'urine et de salive.
 

Contrôle au moyen de l’éthylomètre

L’incapacité de conduire est réputée établie si la personne contrôlée:
a. a conduit un bateau ou participé à la conduite de celui-ci, le résultat inférieur des deux mesures du taux d’alcool dans le sang étant supérieur ou égal à 0,50 ‰, mais inférieur à 0,80 ‰, et qu’elle reconnaisse cette valeur par sa signature;

b. a conduit un bateau sans moteur ou participé à la conduite de celui-ci, le résultat inférieur des deux mesures du taux d’alcool dans le sang étant supérieur ou égal à 0,50 ‰, mais inférieur à 1,10 ‰, et qu’elle reconnaisse cette valeur par sa signature.
Pour les personnes conduisant un bateau utilisé pour le transport professionnel, participant à la conduite de celui-ci ou exerçant un service nautique à bord de ce bateau, l’incapacité de conduire est réputée établie si le résultat inférieur des deux mesures correspond à un taux d’alcool dans le sang de 0,10 ‰ ou plus, mais de moins de 0,80 ‰, et que la personne concernée reconnaisse cette valeur par sa signature.

Obtention de la patente radar officielle et de l’autorisation officielle de naviguer au radar (nouveau chapitre)

Sont admises à l’examen en vue de l’obtention de la patente radar officielle uniquement les personnes qui ont accompli un cours de formation ad hoc. Des organisations reconnues par l’Office fédéral des transports (OFT) donnent des cours de formation et font passer les examens en vue de l’obtention de la patente radar. L’OFT fixe les exigences en matière d’organisation, de contenu de la formation et des examens dans une directive.
Sont admises à l’examen en vue de l’obtention de l’autorisation officielle de naviguer au radar, uniquement les personnes qui ont accompli un cours de formation ad hoc. Ce cours doit être suivi auprès d’une entreprise appropriée, sous la direction d’un instructeur titulaire de la patente radar. L’examen est mené par l’instructeur de l’entreprise.
Les examens donnent lieu à un procès-verbal à présenter à l’autorité compétente pour l’établissement de la patente radar ou de l’autorisation officielle de naviguer au radar. La patente et l’autorisation sont octroyées par une inscription dans le permis de conduire.
 

Quiconque échoue à l’examen théorique ou pratique en vue de l’obtention du permis de conduire, de la patente radar officielle ou d’une autorisation officielle de naviguer au radar a la possibilité de le répéter. La répétition porte sur l’ensemble de la matière pour l’examen théorique; en ce qui concerne la pratique, elle peut être limitée à la partie pour laquelle le candidat a échoué. L’examen pratique peut être répété après un délai d’un mois au plus tôt. Cette disposition ne s’applique pas aux examens des conducteurs de bateaux militaires.

 

Chapitre 2

Validité territoriale (correction chapitre 2.2)

Les permis de conduire des catégories A, C, D et E sont valables sur toutes les eaux ouvertes à la navigation. A l’exception du cours du Rhin entre Stein am Rhein et Schaffhouse, ils sont également valables sur les eaux frontière, dans la mesure où des accords internationaux ou des prescriptions fondées sur ces derniers et concernant la navigation sur ces eaux n’imposent pas des conditions plus sévères quant à l’admission des conducteurs de bateaux.
Le permis de conduire de la catégorie B n’est valable que sur les eaux pour lesquelles le conducteur du bateau a subi un examen.
La validité territoriale doit être notée dans le permis de conduire lorsqu’elle est limitée ou qu’un accord international ou des prescriptions fondées sur un tel accord et concernant le droit de conduire des bateaux sur un plan d’eau déterminé imposent une inscription ad hoc (Décision 06).

 

La patente radar officielle est valable dans toute la Suisse y compris sur les eaux frontalières.
L’autorisation officielle de naviguer au radar est valable uniquement sur les eaux pour lesquelles le conducteur a passé l’examen.

 

Assurance (complément chapitre 2.7)

Un bateau ne peut être mis en circulation ni stationné sur des eaux publiques avant qu’ait été conclue une assurance responsabilité civile.
Pour autant qu’ils ne soient pas utilisés à des fins commerciales, les bateaux suivants sont exemptés de l’obligation de s’assurer:

 

  1. les bateaux non motorisés;
  2. les rafts d’une longueur inférieure à 2,5 m;
  3. les bateaux à voile non motorisés dont la surface vélique est inférieure à 15 m2.

 

Indépendamment des exceptions ci-dessus, les planches à voiles tirées par des cerfs-volants sont soumises à l’obligation de s’assurer.
L’assureur est tenu d’établir une attestation d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de navigation.
Une nouvelle attestation d’assurance sera établie à l'intention de l’autorité lorsqu’un bateau doit être maintenu ou remis en circulation:

 

  1. après changement de propriétaire ou de détenteur;
  2. après transfert du lieu de stationnement dans un autre canton;
  3. après que l’assureur aura annoncé la suspension ou la cessation de l’assurance;
  4. lors du remplacement des signes distinctifs par d’autres comportant un numéro différent.

 

Les signes distinctifs (complément chapitre 2.8)

Les caractères et les chiffres sont appliqués sur chaque bord du bateau, à un endroit bien visible, en caractères latins et en chiffres arabes résistant aux intempéries. Les caractères et les chiffres doivent avoir au moins 8 cm de haut pour les bateaux d’une longueur ne dépassant pas 15 m, au moins 20 cm pour les autres bateaux. Leur largeur et l’épaisseur des traits seront adaptées à la hauteur. Les caractères et les chiffres doivent être clairs sur fond foncé ou foncés sur fond clair et bien lisibles.
Le canton peut en outre prévoir un symbole nautique ou des armoiries.

 

Bateaux non dédouanés (nouveau chapitre)

Les bateaux non dédouanés ne peuvent être utilisés en Suisse que par des personnes domiciliées à l’étranger. Celui qui, sans l’autorisation de l’Administration fédérale des douanes, cède un bateau non dédouané, gratuitement ou non, à une personne domiciliée en Suisse ainsi que celui qui prend en charge un tel bateau sont punissables en vertu des prescriptions douanières.

 

Inscription du détenteur (nouveau chapitre)

Lorsque plusieurs personnes sont détentrices d’un bateau, elles désignent aux autorités d’admission le représentant responsable qui est inscrit dans le permis de navigation en tant que détenteur.

 

Catégories pour bateaux de sport (nouveau chapitre)

D’après la directive EU sur les bateaux de sport, les bateaux de sport sont certifiés selon les catégories suivantes:

 

  1. Haute mer: conçus pour de grands voyages au cours desquels le vent peut dépasser la force 8 (sur l'échelle de Beaufort) et les vagues peuvent dépasser une hauteur significative de 4 mètres et pour lesquels ces bateaux sont, dans une large mesure, autosuffisants, toutefois en excluant les conditions météorologiques extrêmes.
  2. Au large: conçus pour des voyages au large des côtes au cours desquels les vents peuvent aller jusqu'à la force 8 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à 4 mètres compris.
  3. A proximité de la côte: conçus pour des voyages à proximité des côtes et dans de grandes baies, de grands estuaires, lacs et rivières, au cours desquels les vents peuvent aller jusqu'à la force 6 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à 2 mètres compris.
  4. En eaux protégées: conçus pour des voyages sur des eaux protégées à proximité des côtes, dans de petites baies, sur de petits lacs, rivières et canaux, au cours desquels les vents peuvent aller jusqu'à la force 4 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu'à 0,3 mètre compris et, occasionellement, jusqu'à 0,5 mètre maximum suite au passage de bateaux par exemple.

 

Chapitre 4

Engins de sauvetage (complément chapitre 4.2)

Sur les rivières ou en dehors des zones riveraines, les aides à la flottaison conformes à  la norme en vigueur sont autorisées en tant qu'engins de sauvetage sur les engins de sport nautique de compétition.

 

Installations électriques (nouveau chapitre)

Les systèmes électriques doivent être installés de telle façon qu‘en cas d’utilisation normale, l’usage du bateau est garanti et que le risque d’incendie ainsi que le risque d’électrocution soit maintenu aussi bas que possible. Les installations électriques de plus de 24 volts montées sur ou dans les bateaux de sport et de plaisance doivent être vérifiées à intervalles réguliers (chif. 414.3) par des sociétés ou des personnes autorisées (contrôleurs électriques). Un document justificatif sera établi rapportant les résultats de ce contrôle. Le détenteur ou le propriétaire doit s’assurer que les installations électriques sont toujours conformes aux rescriptions. Ils sont également tenus d’organiser eux-mêmes le contrôle dans les délais.

 

Chapitre 5

Définitions (complément chapitre 5.1)

préparation au mauvais temps
prévoir des manoeuvres de mauvais temps et des mesures qui permettent de bien affronter une tempête

écluses

ouvrage permettant de franchir des différences de niveaux ou hauteurs d'eau

amarrer
immobiliser un bateau à quai avec des amarres

réflecteur radar
construction composée de plusieurs surfaces de métal, laquelle produit en raison de sa disposition un signal se reflétant particulièrement fort pour les stations de radar

évitage
changement de cap d'un bateau à l'ancre ou amarré à une bouée, etc., sous l'effet du vent ou du courant

kitesurf
un bateau à voile avec une coque fermée, tiré par des engins volants non motorisés (cerfs-volants, voiles et engins similaires). Les engins volants sont reliés par un système de cordes à la personne qui se trouve sur le kitesurf (ONI 2, al. a, chif. 16)

prendre le relèvement
détermination de la position d'un point

appareil Satnav

un appareil de navigation par satellite; il inclut les appareils fonctionnant avec les systèmes de positionnement par satellite GPS, GLONASS et Galileo (ONI 2, lettre b, chif. 11) 

haler
tirer sur un câble ou remorquer

faiblir
baisser en parlant du vent

pare-battage

également appelé défense, objet de forme ronde ou ovale en plastique épais protégeant la coque des chocs éventuels

accastillage

ensemble de pièces servant à renforcer les différents éléments d'un bateau ou à les relier entre eux

abattre
gouverner de manière à éloigner l'axe d'un bateau du lit du vent

gîte
inclinaison latérale d'un bateau qui penche sous la force du vent

ranger
mettre les choses en ordre sur un bateau

franc-bord
distance mesurée en charge ou lège, entre la surface de l’eau et l’ouverture la plus basse dans la coque, par laquelle l’eau pourrait envahir le bateau

garde
amarre partant de la proue en direction de l'arrière resp. de la poupe en direction de l'avant (garde avant resp. garde arrière)

manuel pour le propriétaire
contient toutes les indications nécessaires pour l'emploi d'un bateau de sport

 

Genres de transmissions (nouveau chapitre)

Selon la coque du bateau, de divers genres de transmission sont utilisés.

Les types courants de transmissions des bateaux de plaisance sont les suivants:

  • Moteur amovible (hors-bord)
  • Transmission en « Z »
  • Transmission en « V »
  • Transmission à arbre fixe ou en ligne
  • Transmission en « S »
  • Hydrojet


Au moteur amovible (hors-bord), le moteur, la transmission de puissance à la boîte de vitesses et de l'hélice ainsi que le système de refroidissement et d'échappement sont résumés dans un boîtier intégral. Est conduit par l'unité entière.


Moteurs
in-bord avec transmission en « Z » sont montés loin en arrière dans le bateau. La puissance est transmise par l'intermédiaire d'un arbre d'entraînement en forme de Z à angle de l'hélice. Est conduit par le propulseur monté à la poupe, le moteur reste rigide.


Moteurs
in-bord avec transmission en « V » peuvent être installés tout en arrière dans le bateau cependant qu’il reste encore un espace pour le mécanisme de commutation. La transmission de puissance à l'hélice se fait par l'intermédiaire d'un arbre de pignon d'inversion.


Moteurs in-bord avec
transmission à arbre fixe ou en ligne sont installés plutôt au centre du bateau. De la boîte, un arbre rigide traverse par le fond du bateau à l'hélice. Est conduit par une pale de gouvernail, qui est montée derrière l'hélice.


Moteurs
in-bord avec transmission en « S » (saildrive) sont similaires au type de construction à la transmission en « Z », mais l'arbre avec la vis ne peut pas être déplacé latéralement et est généralement installé dans le centre du bateau. Souvent utilisé en conjonction avec les boulons articulés allongé lorsque à la navigation à la voile au courant. Les parties immergées ont seulement faible résistance au courant.


Aussi des moteurs in-bord avec hydrojet sont également construits loin en arrière dans le bateau. Lorsque l'eau de propulsion par jet est aspirée sous le bateau et de nouvel accéléré éjecté à travers une buse sur la poupe.

Tous les genres de transmission (à l’exectption de « S ») existent aussi avec la double motorisation.

 

Signaux de balisage (nouveau chapitre)

Balisage des cibles de radar et des lignes aériennes

Signaux supplémentaires pour la navigation au radar (si nécessaire) conformément à l’annexe 8, section V, let. A et B du règlement de police pour la navigation du Rhin du 1er décembre 1993.

A. Balisage des cibles de radar

          1. Flotteurs jaunes avec réflecteurs radar (par ex. placés à l’amont et à l’aval des piles) 

 

        

         2. Perche avec réflecteur radar (placés à l’amont et à l’aval des piles)

        

 

B. Balisage des lignes aériennes

          1. Réflecteurs radar fixés sur la ligne aérienne
              (donnant comme image radar une série de points pour identifier
              la ligne aérienne)

         

         2. Réflecteurs radar placés sur des flotteurs jaunes disposés par paire
              près de chaque rive (chaque paire donnant comme image radar
              2 points l’un à côté de l’autre pour identifier la ligne aérienne)

         

 

Chapitre 7

Bateaux non motorisés (complément chapitre 7.5)

Sur les bateaux à rames, on peut aussi prendre un feu à éclats à la place d'un feu blanc visible de tous les côtés

 

Chapitre 11

Navigation par temps bouché (correction chapitre 11.14

Par temps bouché (par ex. brouillard, neige, forte pluie), la vitesse de tous les bateaux doit être adaptée aux circonstances. Il y a lieu de tenir compte du type et de l’étendue de l’équipement de navigation à bord ainsi que de la signalisation des plans d’eau sur lesquels les bateaux circulent.

Si les circonstances l’exigent, tout bateau est tenu de s’arrêter.

Les bateaux qui ne sont pas équipés des dipositifs permettant d’émettre les signaux visulels et sonores prescrits et qui sont en train de naviguer lors de l’arrivée du temps bouché, doivent être conduits aussi rapidement que possible à un port ou à proximité de la rive.

Lorsque le conducteur d’un bateau localise un autre bateau uniquement à l’aide du radar, il doit déterminer s’il y a danger de collision. Si tel est le cas, il est tenu de prendre des mesures appropriées pour prévenir la collision.

 

Sortie par temps bouché (nouveau chapitre)

Les bateaux qui sortent par temps bouché doivent être équipés des dispositifs permettant d’émettre les signaux visuels et sonores prescrits.

Les bateaux qui sortent par temps bouché en adaptant leur vitesse aux conditions de visibilité doivent être équipés au moins d’un compas, d’un appareil Satnav ou d’un radar.
(Remarque: au moins l’un des trois engins mentionnés est requis. Ces engins ne sont pas soumis aux exigences selon le chif. 416.7 concernant l’équipement de navigation en cas de navigation au radar.)

Lors de courses effectuées à l’aide d’un radar, le conducteur du bateau doit être suffisamment familiarisé avec l’utilisation du radar et avec l’évaluation des informations que fournit l’appareil ou faire appel à un observateur de radar qualifié.
(Remarque: Aucune patente radar ni autorisation de naviguer au radar ne sont requises pour le conducteur de bateau.)

 

Navigation au radar (nouveau chapitre)

Les bateaux naviguant au radar doivent être équipés au moins:

a. d’un indicateur de vitesse de giration;
b. d’un radar;
c. d’un appareil Satnav;
d. d’un appareil radiotéléphonique conforme aux prescriptions du droit relatif à la télécommunication; l’utilisation d’installations de radiocommunication maritime n’est pas admise.
(Exigences en matière d’équipement de navigation, voir chif. 416.7)
 

Les bateaux en service régulier circulant selon un horaire doivent être pourvus d’un équipement de navigation prêt à l’emploi.

Il incombe au conducteur d’être à même de commander en tout temps avec sûreté un radar, un appareil Satnav ou un appareil radiotéléphonique. Au besoin, il est tenu de suivre une formation à cet effet.

Le conducteur du bateau ou l’observateur du radar doit être titulaire d’une patente radar ou d’une autorisation officielle de naviguer au radar.

Durant la navigation au radar, l’appareil radiotéléphonique doit être enclenché et prêt à l’emploi sur le canal 16 OUC.
Ce canal est réservé aux messages nécessaires pour le service de sauvetage et pour la sécurité de la navigation.
L’octroi de la concession de radiocommunication en vue de l’utilisation de l’appareil radiotéléphonique est régi par l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication.

 

Chapitre 13

Prévention des accidents (nouveau chapitre)

Les indications suivantes peuvent contribuer à éviter les situations d’urgence. Elles ne doivent pas être considérées comme complètes et ne prétendent pas être exhaustives.

 

  • Lors de la manipulation de cordage, il est conseillé de porter des gants spéciaux. Un cordage qui glisse rapidement dans les mains peut provoquer des brûlures très douloureuses.
  • Un habillement approprié et de bonnes chaussures avec semelle antidérapante qui ne déteint pas.
  • Montrer un comportement marin sur et autour de l’embarcation.
  • Se familiariser à l’avance avec son propre bateau ou un bateau étranger.
  • Vérifier l’emplacement et le fonctionnement de l’équipement de secours (matériel de sauvetage, extincteurs, pharmacie de bord, moyens de signalisation et d’alarme).
  • Le fonctionnement et la manipulation des extincteurs doivent être assurés.
  • Etre conscient des dangers lors de la manipulation de combustibles.
  • Etre en forme pour la conduite d’un bateau.
  • Faire particulièrement attention sur les bateaux équipés d’installations au gaz.
  • Prudence sur les bateaux équipés d’installations électriques.
  • Faire particulièrement attention s’il y a des enfants ou des personnes âgées à bord.
  • Sur le bateau, les passagers, en particulier les enfants, devraient se tenir aux places ou endroits prévus à cet effet.
  • Instruire les passagers sur l’équipement de secours et les procédures en cas de situation d’urgence.
  • Porter les gilets de sauvetage suffisamment tôt.
  • Toujours arrêter le moteur lors des baignades, en cas d’homme à l’eau ou du sauvetage de skieurs nautiques.
  • S’informer de la situation météorologique et l’observer constamment.

 

Chapitre 14

Navigation avec des kitesurfs (nouveau chapitre)

La navigation avec des kitesurfs est admise uniquement dans les zones situées près de la rive autorisée par l’autorité.

 

Chapitre 15

Définition signaux d'avis de tempête (complément chapitre 15.6)

Avis de gros vent
25 à 33 nœuds (env. 46 à 61 km/h)
40 apparitions de lumière par minute

Avis de tempête
Plus de 33 nœuds (env. 61 km/h)
90 apparitions de lumière par minute

 

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